OUTILS & PRATIQUES PROFESSIONELLES  
Dimension 69 – septembre 2023

L’architecte au banc des accusés après un accident du travail?

Analyse d’une affaire judiciaire à Gand

Le secteur de la construction est l’un des secteurs les plus touchés par les accidents du travail. Par ailleurs, il n’est pas toujours facile de désigner un responsable. La Loi bien-être impose de nombreuses obligations à l’employeur, c’est-à-dire à l’entreprise de construction. Mais l’architecte peut également être dans le viseur en tant que ‘maître d’œuvre’, surtout s’il est le coordinateur de sécurité. C’est ce que nous apprend le verdict d’un procès qui s’est tenu récemment à Gand.

Les règles relatives à la sécurité au travail sont stipulées dans la Loi bien-être. Pour le secteur de la construction, il s’agit plus spécifiquement du chapitre V et de l’arrêté d’exécution du 25 janvier 2001. La plupart des obligations incombent à l’employeur mais d’autres parties peuvent être tenues responsables. C’est assurément le cas dans le secteur de la construction où divers hommes de métier et entreprises travaillent ensemble. Il se peut qu’en plus de l’entrepreneur et du promoteur, l’architecte soit impliqué lors d’un accident sur un chantier. Nous illustrons les conséquences possibles à l’aide d’un jugement du tribunal correctionnel de Flandre orientale, section Gand.

L’accident

En 2019, un immeuble à appartements est en construction dans une commune au sud de Gand. Il se compose de cinq niveaux : un parking souterrain et quatre étages aériens avec une toiture plate. Les travaux avancent bien lorsque le 9 juillet 2019, un ouvrier chute lourdement lors du placement du pare-vapeur sur le toit. Un coup de vent a balayé le pare-vapeur et l’ouvrier a fait un pas en arrière. Le pare-vapeur étant gras et glissant, l’ouvrier a dérapé et est tombé en arrière dans l’ouverture d’une coupole de toit encore à placer, et la cage d’escalier. Il est gravement blessé et partiellement paralysé.

Un inspecteur du Contrôle du bien-être au travail (CBE) se rend sur place et constate qu’il n’y a pas de protection antichute sur le chantier. De plus, le toit n’est accessible qu’avec une échelle et la seule consigne de sécurité transmise à la victime est ‘fais attention de ne pas tomber’.

Les parties impliquées

Lors du jugement, toutes les parties impliquées dans les travaux sont passées en revue. Cela donne une image assez classique de la répartition des rôles. Il y a un maître d’ouvrage-développeur de projet qui n’emploie personne. Il fait notamment appel à un entrepreneur pour les travaux de maçonnerie et à un sous-traitant pour les travaux de toiture. Ce dernier engage une force intérimaire auprès d’une agence intérim du secteur de la construction. C’est cette personne qui est victime de l’accident du travail.

Bien entendu, un bureau d’architectes intervient dans le projet de construction. Selon la Loi bien-être, ce dernier agit en tant que maître d’œuvre « chargé de contrôler l’exécution ». Dans le cas qui nous préoccupe, le bureau est mandaté en tant qu’architecte mais aussi comme coordinateur de sécurité-réalisation. Ce rôle supplémentaire est déterminant dans les poursuites pénales.

Déroulement de la procédure

Après l’enquête de l’inspection, l’auditeur du travail est d’avis que le bureau d’architectes a manqué à ses obligations découlant de la législation. Un règlement à l’amiable est proposé, permettant au bureau de racheter l’extinction de l’action publique. Dans le cas présent, le montant s’élève à 800 euros. Le bureau d’architectes refuse, l’affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel.

L’acte d’accusation

Lors du procès, il est reproché au bureau d’architectes « de ne pas avoir appliqué les principes généraux de prévention sur un chantier temporaire ou mobile ».

L’accusation peut sembler superficielle, mais les ‘principes généraux de prévention’ sont l’une des pierres angulaires du système dynamique de gestion des risques par lequel l’employeur doit évaluer le bien-être des travailleurs lors de l’exécution du travail. Plus concrètement, cette accusation est liée à l’absence de protection antichute en bordure de toit et autour de l’ouverture prévue pour la coupole de toit, mais aussi au fait qu’aucun échafaudage n’est installé, le toit n’étant accessible que par une échelle.

La défense

En résumé, le bureau d’architectes avance comme défense qu’un système de protection antichute avait été mis en place à l’origine, et qu’un échafaudage devait être placé ultérieurement. Il n’avait pas encore été installé parce qu’il fallait d’abord poser les fenêtres. De plus, le bureau fait valoir qu’il n’était pas au courant ou ne pouvait être au courant des méthodes de travail dangereuses des entrepreneurs.

La motivation du verdict

Le tribunal a examiné les aspects de la défense et constaté que les plans de sécurité et de santé semblaient assez vagues et qu’un certain nombre de risques spécifiques à la construction, et propres à ce chantier, n’étaient pas mentionnés. Par exemple, peu d’attention aurait été accordée à la sécurité au travail lors des options d’exécution pratiques pour le placement du pare-vapeur.

À l’aide des rapports de chantier, le tribunal a constaté que l’architecte était au courant (ou du moins aurait pu l’être) qu’aucune protection antichute collective n’était présente au moment où des travaux devaient être réalisés en toiture. Le chantier ne répondait pas aux normes d’un coordinateur de sécurité prudent, semble-t-il.

La sanction

Le tribunal estime que le bureau d’architectes a considéré la tâche de coordinateur de sécurité comme ‘accessoire’ à sa mission d’architecture. Cette sous-estimation serait à l’origine du grave accident. Conséquence? Une amende de 24.000 euros dont 18.000 euros avec sursis. Le bureau d’architectes doit donc payer 6.000 euros, à moins d’une nouvelle condamnation dans les trois ans suivant le verdict.

La condamnation sera ajoutée au casier judiciaire de la société qui ne sera plus vierge. Ce peut être problématique si le bureau d’architectes concourt pour des missions publiques.

L’indemnisation

La sanction ne s’arrête pas à là. Précisément parce que le tribunal a estimé que les manquements aux règles de prévention sont à l’origine de l’accident du travail, il fait droit à la demande civile de la victime. La victime se voit attribuer des dommages et intérêts provisoires. Pour ‘estimer’ l’impact total du dommage, un médecin est désigné avec un mandat d’expert judiciaire.

L’affaire n’est pas complètement terminée. Pour la victime, l’accident était un accident du travail pour lequel il a été indemnisé par l’assurance accidents du travail de son employeur, soit l’agence intérimaire. L’assureur peut tenter de récupérer ces frais auprès du bureau d’architectes.

Conclusion

Les infractions à la Loi bien-être et aux arrêtés d’exécution sont punissables et donnent lieu à des poursuites pénales, certainement si un accident du travail grave s’ensuit. Si cela conduit traditionnellement à des poursuites contre l’employeur de la victime et/ou les membres de sa ligne hiérarchique, le cercle des ‘auteurs’ potentiels dans le cas du secteur de la construction est plus large. Il convient d’en tenir compte, certainement si un architecte agit (également) comme coordinateur de sécurité.

Rédaction: Chris Persyn, avocat chez Cautius et professeur invité à la VUB