DOSSIER
Dimension 56 – mai 2020
« Les ordres ne peuvent pas s’opposer à l’innovation »

Dans un arrêt du 27 février, la Cour de justice a réduit à néant les limitations déontologiques pour les comptables. Photo © Zairon
Les comptables belges peuvent combiner leur fonction avec celle de courtier d’assurances, d’agent d’assurances ou de courtier immobilier. Selon la Cour de justice européenne, l’interdiction de cumul, qui est aujourd’hui d’application, est contraire au droit européen, signale HLN.be Une ouverture possible en direction d’obligations moins déontologiques et de plus de liberté dans l’exercice de la profession pour les architectes ?
Dans une analyse sur Jubel.be, Me Hugo Lamon place la décision de la Cour européenne dans un contexte plus large. « L’époque où toute une série de limitations par le biais de règles déontologiques pourraient être imposées aux pratiquants de professions libérales est déjà révolue depuis un certain temps, ce que la Cour de justice a encore rappelé une nouvelle fois au cours de la semaine passée. »
« Dans un arrêt du 27 février, la Cour de justice a réduit à néant les limitations déontologiques pour les comptables, à savoir cumuler leur profession avec, par exemple, celle de courtier immobilier », selon Hugo Lamon. « L’objet de la discussion était un règlement déontologique de l’IPCF (Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés) qui spécifie que le comptable ne peut pas combiner sa profession avec plusieurs activités qui sont censées en soi mettre en péril l’indépendance et l’impartialité du comptable IPCF (notamment les activités de courtier en assurances, d’agent d’assurances ou de courtier immobilier, sauf l’activité de syndic). »
« Dans la procédure, il a été formulé qu’une telle interdiction de cumul est nécessaire « pour garantir l’indépendance et l’impartialité des comptables IPCF, et en particulier, pour veiller à ce qu’ils respectent leur obligation de respecter strictement leur secret professionnel ». C’est un argument souvent entendu pour toute une série de limitations déontologiques au libre exercice de la profession, mais l’arrêt de la Cour de justice rend à nouveau évident que de telles motivations abstraites ne suffisent pas. »
« Ceci démontre d’autant mieux que les Ordres, Instituts et Chambres de pratiquants de professions libérales ne peuvent pas imposer purement et simplement des limitations pour s’opposer à toute innovation. En outre, ils seront d’ailleurs légalement tenus d’ici peu (ne serait-ce que sur les stances de l’Europe) d’exécuter un contrôle de proportionnalité. »
Hugo Lamon conclut : « Ceux qui exercent des professions libérales sont des entrepreneurs. Les limitations déontologiques doivent être proportionnelles au but d’intérêt général visé, ce qui doit être démontré très concrètement. Et ensuite, il faut encore fournir la preuve que les limitations sont le seul moyen pour atteindre ce but. »
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