HELPDESK  
Dimension 79 – février 2026

Un collaborateur indépendant en société propre: à quoi faut-il prêter attention dans le contrat? - Fédéral

architectenaanlaptopadministratie_14.jpg

Q: Un collaborateur indépendant de notre cabinet a créé sa société. Nous continuons à travailler ensemble, mais nous souhaitons avoir la garantie que c’est bien ce collaborateur qui exécute les missions, et non une autre personne de la société. Comment intégrer cela dans notre contrat, compte tenu de la réglementation relative au faux travail indépendant ?

A: Collaborateur en société propre
Les collaborateurs indépendants peuvent effectivement exercer leur activité au travers de leur société. Deux possibilités s’offrent alors à eux: 

  1. Via une société ordinaire, qui n’est donc pas inscrite au tableau de l’Ordre des Architectes. Dans ce cas, ce n’est pas la société mais le collaborateur indépendant qui exerce la profession d’architecte et qui demeure personnellement responsable.
  2. Via une société Laruelle. Cette société doit satisfaire aux conditions Laruelle. Cela implique notamment que plus de 50% des administrateurs et des actionnaires soient des architectes inscrits au tableau de l’Ordre et que la société soit aussi inscrite à ce tableau. Dans ce cas, c’est la société Laruelle qui exerce la fonction d’architecte et qui assume la responsabilité.

Faux travail indépendant?
Lorsqu’un travailleur indépendant exerce son activité par l’intermédiaire de sa société, un nouveau contrat doit être conclu entre le cabinet et ladite société. Il est important de tenir compte de la réglementation relative au faux travail indépendant. En effet, un contrat, à lui seul, n’est jamais déterminant : l’ONSS et les tribunaux du travail examinent toujours la relation de travail dans son ensemble. Parmi les critères importants, figurent : 

  • La volonté des parties et la structure contractuelle;
  • La liberté du travailleur indépendant d’organiser son temps et son travail;
  • L’existence d’un contrôle hiérarchique ou d’une relation d’autorité.

Il convient de souligner qu’une interdiction de remplacement ou l’obligation pour une personne désignée d’exécuter personnellement la mission peut indiquer un faux travail indépendant. Une formulation du type ‘le collaborateur X ou une personne disposant des compétences équivalentes’ est donc juridiquement risquée, car elle suggère que le contrat a été conclu  intuitu personae.
Une approche plus sûre consiste à utiliser des descriptions de qualifications objectives, combinées à un droit d’approbation pour le donneur d’ordre. Cela permet de préserver l’autonomie de la société, tout en garantissant la qualité du service.

Exemple:
« Le Prestataire informe préalablement le Donneur d’ordre, par écrit, de l’identité du ou des architecte(s) chargé(s) de l’exécution des missions. Ce ou ces architecte(s) doivent être inscrits au tableau de l’Ordre des Architectes et justifier au moins [X] années d’expérience  [+ ajouter éventuellement de l’information spécifique]. Le Donneur d’ordre dispose d’un délai de 5 jours ouvrables pour formuler une objection motivée si l’architecte proposé ne remplit pas les conditions de qualification requises. »

Rédaction: Mr. Dieter Vanelverdinghe, avocat en droit immobilier chez De Groote - De Man advocaten